A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
11.Les services rendus lors d’une déclaration ou d’un plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre et incluse sont rémunérés selon le tarif applicable en vertu de l’accusation telle que portée.
11.Les services rendus lors d’une déclaration ou d’un plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre et incluse sont rémunérés selon le tarif applicable en vertu de l’accusation telle que portée.